Cadre européen général — 7 octobre 2026. Les pays concernés n’étant pas précisés, cette note expose les principes communs ; les taux, abattements et modalités déclaratives dépendent des législations nationales et des conventions fiscales applicables.
La fiscalité du patrimoine des fonctionnaires de l’Union européenne reste essentiellement nationale, avec une règle européenne déterminante de maintien du domicile fiscal. Les rémunérations versées par l’Union sont soumises à l’impôt européen et exonérées d’impôts nationaux. Cette exonération ne s’étend pas, de manière générale, aux revenus financiers, aux revenus locatifs ou aux successions.
1. Le domicile fiscal : le rattachement déterminant
Le maintien du domicile fiscal antérieur à l’entrée en fonctions
L’article 13 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne prévoit le maintien du domicile fiscal antérieur lorsque le fonctionnaire :
- possédait son domicile fiscal dans un État membre au moment de son entrée au service de l’Union ;
- établit sa résidence dans un autre État membre ;
- s’y installe uniquement en raison de ses fonctions européennes.
Le fonctionnaire peut donc habiter effectivement dans un pays tout en demeurant fiscalement domicilié dans un autre. Ce maintien vaut pour l’imposition des revenus, de la fortune, des successions et pour l’application des conventions fiscales entre États membres.
Le critère est le domicile fiscal avant l’entrée en fonctions, et non la nationalité. Ainsi, un fonctionnaire fiscalement domicilié en France avant son recrutement, qui s’installe à Bruxelles pour ses fonctions, conserve en principe son domicile fiscal français. Il ne peut pas librement choisir le pays dont la fiscalité lui paraît la plus favorable : la Cour de justice a confirmé ce principe dans l’arrêt Gistö du 28 juillet 2011.
La famille et le départ à la retraite
Le mécanisme s’étend au conjoint sans activité professionnelle propre, ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde du fonctionnaire. La situation d’un conjoint qui a une activité professionnelle doit être examinée séparément.
À la retraite, le maintien fictif du domicile fiscal cesse. Le domicile doit alors être déterminé selon les règles ordinaires nationales et conventionnelles, en fonction de la situation réelle du pensionné. L’exonération nationale de la pension européenne subsiste, mais elle ne maintient pas à elle seule l’ancien domicile fiscal. Ce changement peut modifier sensiblement la fiscalité du patrimoine et de sa transmission.
2. L’imposition des revenus financiers et locatifs
Le principe : une imposition nationale des revenus privés
L’État du domicile fiscal conservé reste, en principe, compétent pour imposer les revenus autres que les rémunérations versées par l’Union, y compris les revenus étrangers, sous réserve des conventions fiscales. Le fonctionnaire relève donc du régime national applicable à ses placements et à ses biens immobiliers.
Les conventions fiscales organisent habituellement la répartition suivante :
Intérêts et dividendes : Imposition dans l’État du domicile fiscal ; une retenue à la source peut également exister dans l’État d’origine du revenu.
Plus-values sur titres : Imposition généralement attribuée à l’État du domicile fiscal.
Revenus locatifs : L’État où se situe l’immeuble dispose généralement du droit d’imposer les loyers.
Ces orientations correspondent aux mécanismes usuels des conventions, notamment ceux du modèle OCDE. La convention effectivement applicable doit toujours être vérifiée : elle peut prévoir une exonération, un crédit d’impôt ou des dispositions particulières.
Pour un fonctionnaire conservant son domicile fiscal en France, par exemple, les revenus étrangers doivent être examinés au regard de la convention conclue entre la France et le pays d’origine du revenu. Un revenu exonéré d’impôt en France peut néanmoins devoir y être déclaré.
Les prélèvements sociaux : une question distincte
L’affiliation au régime social de l’Union peut faire obstacle à certains prélèvements nationaux sur les revenus du patrimoine. Dans l’arrêt de Lobkowicz, du 10 mai 2017, la Cour de justice a jugé incompatible avec le droit de l’Union l’assujettissement des revenus fonciers d’un fonctionnaire européen à des contributions affectées au financement de la sécurité sociale nationale.
Le traitement de ces prélèvements doit donc être vérifié selon le pays, l’année et leur affectation. Cette protection sociale spécifique n’emporte pas exonération générale de l’impôt sur les revenus patrimoniaux.
3. L’imposition des successions
Le décès du fonctionnaire : une exonération limitée aux biens meubles dans l’État de séjour
Lorsque le fonctionnaire bénéficie encore du maintien de domicile prévu par le protocole, ce domicile demeure pertinent pour les droits de succession. Il faut toutefois distinguer les catégories de biens :
Biens meubles situés dans l’État de séjour : Ils sont exonérés des droits de succession dans cet État et réputés situés dans l’État du domicile fiscal conservé.
Biens immobiliers : Ils ne bénéficient pas de cette exonération spéciale. Leur imposition dépend des droits nationaux et de la convention successorale applicable.
La règle concernant les biens meubles s’applique sous réserve des droits des États tiers et des conventions internationales. Elle impose donc de vérifier la qualification et la localisation fiscales des actifs, particulièrement pour les comptes, titres et participations.
L’exonération dans l’État de séjour laisse subsister les droits éventuellement dus dans l’État du domicile fiscal. Plus généralement, l’origine européenne des rémunérations ne crée pas une exonération successorale générale du patrimoine constitué : la Cour distingue l’impôt sur les rémunérations de celui qui frappe la transmission d’un actif au décès.
Pour les immeubles, plusieurs États peuvent intervenir. À titre d’illustration, la convention successorale franco-belge permet l’imposition dans l’État de situation de l’immeuble et prévoit, lorsque l’État du domicile impose également le bien, un mécanisme d’imputation de l’impôt acquitté dans l’autre État. Il faut donc consulter une convention couvrant les successions, et pas seulement celle relative aux revenus.
Le fonctionnaire qui reçoit lui-même une succession
La qualité de fonctionnaire européen ne dispense pas des droits normalement dus en tant qu’héritier. L’analyse tient notamment compte du domicile du défunt, de la localisation des biens et, dans certains pays, du domicile fiscal de l’héritier.
Ainsi, en France, l’article 750 ter du Code général des impôts peut soumettre à l’impôt des biens reçus à l’étranger par un héritier domicilié fiscalement en France, lorsqu’il y a été domicilié pendant au moins six des dix années précédant celle de la transmission, sous réserve des conventions applicables.
Distinguer la loi civile de la fiscalité successorale
Le règlement européen n° 650/2012 sur les successions exclut les matières fiscales. La loi civile qui détermine les héritiers et leurs droits peut donc différer du droit fiscal qui détermine les impôts dus.
Le choix, dans un testament, de la loi de sa nationalité pour organiser sa succession ne permet pas, à lui seul, de choisir le pays d’imposition.
Informations nécessaires pour une analyse concrète
Pour déterminer les impôts effectivement dus, les taux et les obligations déclaratives, il faut déterminer :
- Le pays du domicile fiscal au moment de l’entrée au service de l’Union.
- Le pays de résidence actuelle et la situation d’activité ou de retraite.
- La nature et les pays de localisation des placements et des immeubles.
- Pour une succession, le domicile fiscal du défunt et des héritiers, ainsi que leurs liens de parenté.
